10/06/2009

La coupure d'accés à internet jugée anticonstitutionnelle

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Le conseil constitutionnel censure partiellement la loi Hadopi

il y a 49 min
Reuters Emile Picy

Le Conseil constitutionnel a censuré mercredi les pouvoirs de sanction de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) créée pour lutter contre le piratage.

Ce projet de loi adopté le 13 mai dernier par le parlement à l'instigation de Nicolas Sarkozy prévoyait la création d'une autorité chargée de la mise en oeuvre d'une "riposte graduée" pouvant aller jusqu'à la suspension de l'abonnement en cas de récidive pour les auteurs de téléchargements illégaux.


C'est ce volet qu'a invalidé le Conseil constitutionnel, saisi par les députés socialistes opposés au projet, estimant que seules les instances judiciaires, et non une simple autorité administrative, pouvaient décider de couper l'abonnement.

En revanche, il a validé la partie du dispositif qui permet à l'Hadopi d'envoyer des messages d'avertissement aux fraudeurs.

"C'est Nicolas Sarkozy qui a été censuré par le Conseil constitutionnel", a déclaré le député Patrick Bloche, porte-parole du Parti socialiste dans le débat.

Le président français avait reçu l'appui d'une bonne partie du monde artistique pour faire passer ce projet de loi qui a suscité des divisions au sein de sa propre majorité.

"La décision est très claire. Le coeur du projet de loi du gouvernement soutenu par l'UMP a été annulé. Ça veut donc dire qu'internet, c'est un droit", a dit Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

LIBERTÉ D'EXPRESSION

Le Conseil estime dans un communiqué que plusieurs dispositions "n'étaient pas conformes à la Constitution".

La liberté de communication et d'expression "implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne", explique-t-il.

Or, ajoute-t-il, les articles 5 et 11 de la loi confiaient à la commission de protection des droits de l'Hadopi des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à internet à des titulaires d'abonnement.

"Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement", expliquent les "sages".

"Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge", poursuit le communiqué.

De plus, le Conseil a estimé contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 - principe de la présomption d'innocence - le fait que seul le titulaire du contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées.

"En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi instituait ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des sanctions privatives ou restrictives du droit", a estimé le Conseil.

SIMPLE RÔLE PRÉALABLE POUR HADOPI

Concernant les pouvoirs d'avertissement confiés à l'Hadopi, le Conseil a décidé de les valider après avoir censuré les pouvoirs de sanction.

"A la suite de l'annulation de ces derniers, cette autorité ne dispose plus que d'un rôle préalable à une procédure judiciaire", explique le Conseil, qui insiste sur la nécessité de limiter le nombre d'infractions, très nombreuses, dont les autorités judiciaires seront saisies.

Les traitements de données à caractère personnel s'inscrivent dans un processus de saisine de juridictions compétentes et ne sont pas contraires à la Constitution, conclut le Conseil constitutionnel.

Il souligne toutefois avoir formulé une réserve "pour rappeler qu'il appartiendra à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés-NDLR), lorsqu'elle sera saisie de la demande d'autorisation de ces traitements de données à caractère personnel, de veiller à ce qu'ils respectent cette finalité".

Édité par Yves Clarisse


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