Les Sikhs attaquent Paris devant la CEDH pour le droit au turban
LA FRANCE ATTAQUÉE PAR UN SIKH DEVANT LA CEDH POUR LE DROIT AU TURBAN
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STRASBOURG (Reuters) - Un commerçant sikh de Sarcelles (Val-d'Oise) a introduit une requête contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme en revendiquant le droit de conserver son turban rituel sur ses papiers d'identité, apprend-on auprès de la Cour.
Shingara Mann Singh, qui est âgé de 52 ans, s'est vu refuser en 2005, puis en 2006, la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire, qu'il avait perdu, en vertu d'une circulaire du ministère des Transports imposant de poser tête nue sur la photo d'identité.
Débouté d'un recours devant le Conseil d'Etat, le commerçant se retourne devant la juridiction du Conseil de l'Europe en invoquant une violation de ses droits à la vie privée, à la liberté de religion et d'une discrimination à son égard.
Il est soutenu dans sa démarche par l'association United Sikhs qui demande à la Cour européenne le droit d'intervenir dans le dossier en tant que partie.
"Le turban sikh n'a pas été uniquement interdit sur les photos d¹identité. Depuis l'adoption de la loi controversée du 15 Mars 2004 prohibant le port de signes religieux 'ostensibles', auxquels on avait assimilé le turban sikh, dans les écoles publiques, six lycéens sikhs ont été exclus de leur établissement", souligne l'association dans un communiqué.
La loi sur les signes religieux ostensibles n'est toutefois pas concernée par la présente requête.
L'interdiction de se couper les cheveux et la barbe ainsi que le port permanent du turban en public font partie des règles de vie que s'imposent les Sikhs, adeptes d'un mouvement religieux indien né au XVe siècle.
Un citoyen britannique de religion sikh s'était déjà adressé à la Cour européenne des droits de l'homme en 2003 pour contester le fait d'avoir dû ôter son turban avant d'embarquer à bord d'un avion à l'aéroport de Strasbourg.
La Cour avait jugé la requête irrecevable en estimant, dans une décision du 11 janvier 2005, que cette mesure répondait à des motifs de sécurité qui justifiaient une "ingérence" dans le droit à la liberté de religion.
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