« Casse-toi, pauvre con » … un délit. Dura lex sed lex : ainsi est la loi. Sur le plan moral, le recours à l’injure n’est pas recommandé, et l’exemplarité attendue des grands frères en prend un coup. Mais sur le plan légal, c’est le carton rouge.
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« Casse-toi, pauvre con » … un délit. Dura lex sed lex : ainsi est la loi. Sur le plan moral, le recours à l’injure n’est pas recommandé, et l’exemplarité attendue des grands frères en prend un coup. Mais sur le plan légal, c’est le carton rouge.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse définit l’infraction d’injure comme une expression outrageante qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. L’injure se différencie en cela de la diffamation, qui est un délit plus malin, laissant entendre l’existence d’un fait qui met en cause l’honneur d’une personne. En traitant quelqu’un de « pauvre con » on ne traduit aucune idée, mais seulement une expression outrageante. C’est une injure.
La loi distingue ensuite selon que l’injure ait été privée, et c’est une contravention, ou publique, et elle devient un délit passible de la correctionnelle. L’aimable Jean-Pierre Raffarin, décidément prêt à tout pour obtenir le poste de président du Sénat, a distillé une analyse savante au terme de laquelle c’était une scène privée. Erreur. L’injure privée est celle qui circule sur un support confidentiel entre deux personnes. Le propos est public parce qu’il pouvait être entendu par d’autres personnes, à commencer par l’un des proches qui a glissé à Sarkozy que la scène était filmé, et qu’il fallait se calmer.
Autre argument : l’insulte n’était pas spontanée. Elle venait en réponse à un propos peu sympathique, avec une montée en puissance:
- « Ah non, touche-moi pas »
- « Casse-toi, alors »
- « Tu me salis »
- « Casse-toi alors, pauvre con »
Le propos d’origine n’est pas injurieux en soi. Le tutoiement traduit plutôt l’outrage, prévu et sanctionné par l’article 433-5 du Code pénal : porter atteinte à la considération pour une autorité. Voici qui pourra rassurer Sarkozy : on trouve dans la jurisprudence une procédure pour outrage au Président de la République jugée par la Cour de cassation le 5 janvier 1900. Il n’est donc pas le premier concerné …
L’outrage a-t-il pu provoquer le recours à l’injure publique ? L’excuse joue si celui qui a proféré l’injure se trouve sous le coup de l’émotion que la provocation a causé. On doit retrouver un critère d’immédiateté et de proportion, car l’excuse de provocation vaut en ce domaine comme la légitime défense. A regarder la vidéo, le Président de la République n’apparaît pas bouleversé par l’émotion, et son petit sourire en coin laisse plutôt apparaître un soupçon de satisfaction.
Bien sûr, le Président est protégé par le statut et les poursuites sont impossibles. Mais le débat sur la qualification pénale reste entier.
De telles affaires viennent régulièrement devant les tribunaux. L’occasion pour les Procureurs de la République de rappeler que l’injure n’a pas sa place dans les relations humaines, et qu’avant d’atteindre la victime, elle rabaisse d’abord celui qui en est l’auteur.
Dans le cas précis, la scène pose aussi une question de sécurité. Qu’en est-il de la sécurité du chef de l’Etat si à l’occasion d’un bain de foule une personne hostile peut s’approcher si directement ? Le bain de foule réussi fait joli sur les photos, mais est-il réellement compatible avec la sécurité qui est due à un chef d’Etat ?
Enfin, les mots parlent en eux-mêmes. Le chef de l’Etat traite un visiteur de « pauvre con », Rama Yade les journalistes de « charognards », et Nadine Morano, porte-parole de l’UMP accuse les socialistes de « se ranger du côté des assassins ». La belle équipe perd son calme … Et la question : sont-ils faits pour la fonction ?
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